R-16, r. 1 - Règlement sur l’intérêt applicable en vertu du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
4. Les montants versés au régime général portent intérêt, composé annuellement, selon le taux déterminé à chaque année conformément à l’article 2 à compter du point milieu de l’année où ils ont été versés à Retraite Québec jusqu’à la date de réception de la demande de remboursement par celle-ci et selon le taux déterminé conformément à l’article 3 et en vigueur à cette date, à compter du jour qui suit cette date jusqu’à la date à laquelle ce remboursement est effectué.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où l’événement qui donne lieu au remboursement est le décès du participant, la période d’application de l’article 3 débute le jour qui suit la date de ce décès et, dans le cas où cet événement est le décès du bénéficiaire ou du conjoint survivant, cette période débute le premier jour du mois qui suit la date de ce décès.
D. 21-2007, a. 4.
4. Les montants versés au régime général portent intérêt, composé annuellement, selon le taux déterminé à chaque année conformément à l’article 2 à compter du point milieu de l’année où ils ont été versés à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances jusqu’à la date de réception de la demande de remboursement par celle-ci et selon le taux déterminé conformément à l’article 3 et en vigueur à cette date, à compter du jour qui suit cette date jusqu’à la date à laquelle ce remboursement est effectué.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où l’événement qui donne lieu au remboursement est le décès du participant, la période d’application de l’article 3 débute le jour qui suit la date de ce décès et, dans le cas où cet événement est le décès du bénéficiaire ou du conjoint survivant, cette période débute le premier jour du mois qui suit la date de ce décès.
D. 21-2007, a. 4.